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Approche de la Charte de l’environnement

Antoine MANIATIS

HDR en sciences juridiques de l’Université de Rouen Normandie, Membre associé du CRJP8

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Résumé

Le droit de l’environnement contribue à la santé publique et au maintien des équilibres écologiques. Il inclut la Charte de l’environnement, qui mérite une analyse approfondie dans le contexte du droit comparé. Il s’agit d’un instrument pionnier, doté d’une valeur constitutionnelle, qui confère une légitimité accrue à cette branche de droit.

L’application de ce texte s’est avérée très fructueuse, bien que son exemple n’ait pas eu d’influence évidente dans d’autres pays européens, du moins en ce qui concerne la consécration explicite du principe de précaution au niveau constitutionnel.

Le contenu de la Charte ou de la Constitution elle-même pourrait être enrichi par des garanties modernes, dont le droit de l’homme à l’eau, lequel fait preuve d’une importance accrue, en particulier en ce qui concerne les eaux thérapeutiques, déjà reconnues dans l’ordre constitutionnel grec depuis 1911, et l’eau potable. Il serait aussi envisageable d’y consacrer l’interdiction absolue de la fracturation hydraulique, ainsi que le droit de contenir le changement climatique.

Mots-clés : Charte de l’environnement, changement climatique, droit à l’eau, eaux thérapeutiques, fracturation hydraulique, précaution

Abstract

Environmental law contributes to public health and the maintenance of ecological balance. It includes the Environmental Charter, which deserves in-depth analysis in the context of comparative law. This is a pioneering instrument with constitutional value, which confers increased legitimacy on this branch of law.

The application of this text has proved very successful, although its example has not had any obvious influence in other European countries, at least as far as the explicit enshrinement of the precautionary principle at constitutional level is concerned.

The content of the Charter or the Constitution itself could be enriched by modern guarantees, including the human right to water, which is becoming increasingly important, particularly with regard to therapeutic waters, already recognized in the Greek constitutional order since 1911, and drinking water. It would also be conceivable to enshrine in it an absolute ban on hydraulic fracturing, as well as the right to contain climate change.

Keywords: Charter for the Environment, climate change, right to water, therapeutic waters, hydraulic fracturing, precaution

Introduction

Aujourd’hui, les juridictions internationales semblent de plus en plus gagner par la fièvre environnementaliste (Omar Diop, 2021, p. 1). Qui plus est, les droits à l’environnement, lequel constitue une « notion caméléon » (Prieur, 2019, p. 2), ont été considérés autant importants que les droits de l’homme au sens strict ; cela est bien le cas des droits civils et politiques, qui datent des révolutions américaine et française. Les droits de la thématique écologique ont une importance comparable avec celle des droits classiques de seconde génération ; cela est le cas des droits économiques (travail, syndicalisme, grève), des droits sociaux ainsi que des droits culturels. Les droits aux biens environnementaux illustrent de manière emblématique la troisième génération (1972-1992) et se prolongent dans l’ère courante de quatrième génération, laquelle devient de plus en plus représentée par le droit de contenir les incidences du changement climatique. C’est bien le concept de « mitigation », déjà connu en matière des règles relatives aux sites Seveso[1] (Hagège-Raduta, 2013, p. 354). La prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses apparaît comme le point focal du dispositif normatif sur la gestion des risques technologiques (Hagège-Raduta, Jouini, 2014, p. 239). En tout cas, il s’avère évident que l’humanité en une moitié de siècle est préoccupée de plus en plus de l’environnement, particulièrement des ressources naturelles, et du climat.

 L’introduction des règles de l’écologie scientifique au droit français s’insère dans deux volets que l’on peut dire symétriques : l’étude d’impact écologique et l’évaluation du dommage écologique (Huglo, 2017, p. 1). L’étude d’impact écologique a été élaborée à l’origine par la jurisprudence tandis que l’autre volet visé est le principe constitutionnel de la réparation qui est, lui, resté trop longtemps inspiré par la jurisprudence. La réparation constitue un principe polyvalent, par exemple la réparation des effets tend à un retour « à la normale » en neutralisant les effets d’un dommage à l’environnement (Billet, 2016, p. 4). Le préjudice en matière environnementale constitue une notion transversale qui intéresse l’ensemble de l’ordre juridique, pénal comme civil, judiciaire comme administratif, constitutionnel comme conventionnel (Gali, 2021, p. 710).

 Le droit de l’environnement, lequel est « un droit qui par son contenu contribue à la santé publique et au maintien des équilibres écologiques » (Prieur, 2016, p. 9), gagne du terrain dans plusieurs nouvelles branches du droit, particulièrement en combinaison avec le principe d’intégration environnementale en droit de l’Union européenne.

 Qui plus est, cette branche a une présence très forte au sein d’ensembles de règles juridiques modernes qui étaient jusqu’à récemment ou sont encore à la recherche d’une indépendance normative, comme cela est le cas du droit de la mode. Si la «mode », telle que nous la connaissons aujourd’hui, a écoulé d’une série de phénomènes qui ont marqué le milieu du XIXe siècle (Bertrand, 1998, p. 10), il est possible de considérer qu’elle a récemment acquis sa propre branche de droit (Pozzo, 2016, p. IX), comme celle-ci a été promue notamment aux États-Unis (Blaise-Engel, 2018). Les règles sur la mode s’avèrent protectrices de biens environnementaux variés, dont les animaux, tandis qu’il existe aussi des textes sous forme de « soft law », lesquels sont dotés de sensibilité écologique (Rinaldi, Testa, 2013, p. 13).

 D’ailleurs, le droit animalier, au sens d’un corpus structuré et cohérent de règles juridiques, n’existe pas encore. Mais une variété de règles assez hétéroclites est en vigueur, de manière qu’il est possible de faire parole d’une législation des animaux. Sur la question de ces entités, il est notable que certains pays européens, tels que l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse, ont modifié leur code civil pour améliorer le statut juridique de ceux-ci, notamment en contradiction avec la catégorie commune des choses, illustrée par les plantes. Ces pays pionniers reconnaissent explicitement que « les animaux ne sont pas des choses » (Coulon, Nouët, 2009, p. 134). Néanmoins, le régime d’appropriation des animaux n’est pas modifié; cette appropriation s’effectue comme pour les autres biens commerciaux, sous réserve de l’existence de dispositions protectrices spécifiques aux intérêts de ce type d’espèces. Quoi qu’il en soit, il s’agit de mettre l’accent sur le fait que ces dernières années le mouvement zoophile international gagne du terrain, surtout après l’abattage massif de parties de la faune utilisées dans l'industrie des vêtements en fourrure, dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Les États occidentaux ont pris du retard par rapport à de nombreux États non occidentaux en ce qui concerne la protection juridique des animaux. Les pays dans lesquels les animaux ont un statut juridique (en ce sens qu’ils peuvent agir en tant que plaignants dans des actions en justice, en étant représentés par une personne jouant le rôle de tuteur) sont cinq États non européens, tels que l’Inde, la Colombie, l’Équateur, le Pakistan et l’Argentine. Quant aux lois sur le bien-être animal, tous les pays occidentaux en ont, mais ceux-ci protègent généralement les animaux de compagnie, et non les animaux consommés par l’homme. L’industrie de l’élevage dispose d’un pouvoir énorme sur la politique des États-Unis, bloquant toute réforme. Des lois protègent non seulement les animaux de compagnie, mais aussi les oiseaux (à l’exception de ceux qui sont consommés par l’homme) et les mammifères marins, mais elles ne protègent pas les vaches, les porcs et les poulets au niveau national, bien que certains États aient introduit des restrictions. L’Europe est bien meilleure que les États-Unis, avec de nombreuses restrictions sectorielles – l’Autriche et la Suède sont les chefs de file.

 En tout cas, le cas le plus significatif de l’impact du droit de l’environnement sur des branches modernes est lié au droit des marchés publics. La génération 4.0 des directives en la matière, de 2014, introduit la notion centrale du cycle de vie des produits, lequel a inter alia une dimension écologique. Elle prévoit que les coûts environnementaux externes, tels que la pollution causée par l’extraction des matières premières utilisées dans le produit ou par le produit lui-même ou l’émission de gaz à effet de serre, peuvent être pris en compte dès lors qu’ils peuvent être chiffrés et vérifiés (Fourmon, 2017, p. 51).

 Nous supposons que la doctrine a joué un rôle particulier, en comparaison avec le rôle de la jurisprudence, quant à l’élaboration du droit de l’environnement, notamment de la Charte de l’environnement.

 La présente analyse porte sur ce texte et le phénomène plus ample de constitutionnalisme (1).

 De plus, l’approche de cette liste de droits et de devoirs encadre une recherche qui a été effectuée sur une fraction assez actuelle de l’apport de la doctrine (2).

  1. La Charte de l’environnement et le constitutionnalisme

La Charte et la Constitution formelle constitue des textes bien pareils, du point de vue terminologique et matériel. Il convient de se référer initialement au profil de la Charte, en tant que source du droit environnemental (1.1), avant d’analyser ce texte du point de vue du constitutionnalisme en tant que mouvement dynamique du droit comparé (1.2).

1.1. Le profil de la Charte de l’environnement

«Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l’admettre. L’humanité souffre (…) de mal-développement, au Nord comme au Sud, et nous sommes indifférents. La Terre et l’humanité sont en péril et nous en sommes tous responsables. Il est temps, je crois, d’ouvrir les yeux. (…) ». Trois ans après ce discours du Président de la République Jacques Chirac, la Charte de l’environnement, improprement datée de 2004, faisait son entrée dans la Constitution. Approuvée par le Parlement en 2005 avec une majorité écrasante, elle a conduit à un ajout au premier alinéa du Préambule de la Constitution, qui prévoit que: «Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale qu'ils sont définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004». Grâce à la Charte, qui est en vigueur depuis le 1er mars 2005, la France est caractérisée pionnier au niveau mondial. Cela est dicté par la nature des choses étant donné qu’il s’agit de l’État qui est le premier à reconnaître une valeur constitutionnelle au droit universel à l’environnement et en même temps à un ensemble de principes fondamentaux en la matière.

 La Charte est composée de dix articles, dont le premier consacre le droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé. Selon l’article 2, toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement, auquel les atteintes doivent être prévenues, selon l’article 3. L’article 4 vise à attribuer des responsabilités à ceux qui commettent des dommages environnementaux. L’article 5 règle la précaution, laquelle s’avère le principe le plus controversé. L’article 6 fait référence à la promotion du développement durable. De manière pareille, l’article 7 consacre des principes politiques, tels que l’information environnementale et la démocratie participative. L’article 8 concerne l’éducation et la formation en la matière, qui doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par la Charte. En outre, l’article 9 se réfère à la compatibilité entre la recherche et l’innovation (des programmes de recherche) avec l’environnement. Enfin, l’article 10 fait mention de l’action européenne et internationale de la France, qui doit être inspirée par la Charte.

 Ce texte, dès sa publication, a été rapidement mis en œuvre et a été pris en compte aux jugements rendus par le Conseil constitutionnel, les tribunaux administratifs, le Conseil d’Etat et les juridictions pénales, en donnant lieu à des commentaires parfois controversés. À titre d’exemple, dans le cadre de la procédure « question prioritaire de constitutionnalité (QPC) », laquelle a été prévue en 2009, le Conseil constitutionnel le 5 février 2021 a déclaré l’article 1247 du code civil, tel qu’issu de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, conforme à la Constitution. La question consistait en la conformité des dispositions de cet article en ce qu’elles prévoient la réparation des seules atteintes « non négligeables » à l’environnement, aux articles 3 et 4 de la Charte de l’environnement, ainsi qu’au principe de responsabilité résultant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. La décision a été caractérisée comme non dépourvue d’importants enseignements (Gali, 2021, p. 709).

 Enfin, la Charte a fonctionné en tant qu'exemple pour la Nouvelle-Calédonie, où en 2012 on a adopté la charte de l’environnement de la province des îles Loyauté (Prieur, 2014).

1.2. La Charte de l’environnement du point de vue du constitutionnalisme

Le fait que la Charte a une valeur constitutionnelle signifie qu’elle ne se réduit pas à une norme placée au sommet de la hiérarchie juridique ; il la place au cœur du phénomène du constitutionnalisme, auquel est intrinsèquement liée la théorie de la séparation des pouvoirs. Le concept de séparation au sein de l’État a inspiré bien des régimes en Europe et en Amérique du Nord avant de se répandre à travers le monde avec des interprétations variées (Senou, 2019, p. 184). Il conviendrait de signaler sur ce point que l’irruption de la nouvelle vague du constitutionnalisme dans le débat démocratique dans le contexte de l’Afrique (Bourgi, 2002, p. 723) est plus qu’un fait. Dans certains cas, elle constitue une véritable norme explicite de la Constitution ; la version de 2016, de la Constitution de la République de Zambie[2] est assez éloquente puisqu’elle consacre une petite « charte dans la Charte »[3]. Il s’agit de la liste de valeurs et principes nationaux, dont la troisième composante consiste en « Démocratie et constitutionnalisme ». Il n’est pas conjoncturel que la démocratie constitue une valeur diachroniquement invoquée dans l’histoire constitutionnelle de ce pays tandis que le phénomène lié à la Constitution écrite limitant le pouvoir étatique est plus récent, pas seulement dans la pratique politique mondiale mais aussi quant à sa consécration, du moins explicite, dans la Constitution. L’incorporation du constitutionnalisme dans la composante de la souveraineté du peuple est inspirée, tout en révélant la nature et la dynamique politique de ce phénomène. La démocratie constitue le principe général, au plan politique et social, comme cela est le cas du principe environnemental spécialisé qui consiste en la démocratie participative dans la Charte de l’environnement. Si on remarque que le constitutionnalisme consiste un mouvement traditionnel, lequel a gagné une reconnaissance universelle, la pratique s’avère plutôt décevante ; en 2013 un professeur de droit à l’université de Shangaï a été licencié pour avoir enseigné le constitutionnalisme tandis que pour le parti communiste chinois, ce concept remet en question la dictature démocratique du peuple et le monopole d’interprétation du parti communiste sur la Constitution chinoise (Peters). Il est aussi à signaler que la « codification » des valeurs de la nation zambienne n’omet pas d’inclure, au rang dernier, une composante faisant partie du droit public économique et du droit de l’environnement. Il s’agit du développement durable, chose qui désigne le grade de reconnaissance de ce principe synthétique, en tant que tel, en droit constitutionnel comparé. Donc, démocratie, constitutionnalisme et durabilité[4] constituent trois valeurs de provenance historique différente mais du même contexte politique des États actuels, développés ou non. Le droit de l’environnement, malgré le fait qu’il constitue une branche relativement nouvelle, fait bien partie des textes à valeur constitutionnelle et se trouve en pleine communication avec des principes et outils d’autres branches.

 Comme déjà sous-entendu, un avantage de la constitutionnalisation de la Charte est que l’environnement a obtenu une importance juridique formelle accrue. Cependant, l’opinion que cette constitutionnalisation peut contribuer à la résolution des désaccords constitutionnels et administratifs est probablement fausse puisque le contenu de ce texte est court et incomplet et voire certains articles présentent des ambiguïtés. Par exemple, le fait que la Charte fait mention de l’action européenne et internationale de la France pose la question s’il s'agit seulement de l’action européenne et internationale tandis que l’action nationale n’y est pas incluse. Cette affirmation n’est peut-être pas correcte car le législateur visait tout simplement à une extension du champ d’application de la politique française (Carton, 2005).

  1. Aspects de la doctrine concernant la Charte de l’environnement

La doctrine a manifesté un vif intérêt à la nature juridique et au contenu de la Charte, tout en renforçant sa signification et sa dynamique. Il serait donc pertinent de traiter la question de l’apport de la doctrine en matière de ce texte (2.1). Ensuite, il conviendrait de réaliser une ouverture de cette thématique vers un outil spécial et moderne par excellence, tel que le principe de précaution par rapport à des approches doctrinales et jurisprudentielles (2.2).

  • Approches de la doctrine

La présente recherche tient compte de diverses positions de dix auteurs qui se sont prononcés d’une manière systématique au sujet du droit de l’environnement. Presque toutes ces positions se réfèrent directement à la Charte de l’environnement, sous forme d’études parues dans des revues du droit.

 D’abord, Olivier Carton (Carton, 2005) à la phase de la mise en vigueur de la Charte a considéré qu'il est nécessaire que la valeur réelle de la constitutionnalisation de ce texte soit attentivement étudiée car il existe une incertitude quant à la mise en œuvre correcte des dispositions juridiques. Il pense que, parfois, il y a un conflit entre des dispositions de la Charte et d’autres droits et qu’il en résulte une prévalence de ceux-ci. En plus, il trouve que la théorie juridique sous-estime la valeur constitutionnelle du droit de l’environnement et la critique des auteurs est parfois assez stricte.

 Ensuite, dans le cadre d’une approche globale du droit de l’environnement, Raphaël Romi (Romi, 2016) considère qu’il y a une perception que le principe de précaution implique l’existence d’effets graves et irréversibles sur l’environnement, si des mesures restrictives ne sont pas prises. Il existe aussi l’opinion que les mesures restrictives sur une activité sont essentielles car elles affecteront la conception et la mise en œuvre des activités similaires dans l’avenir. De ces points de vue différents résulte la conclusion que peut-être une redéfinition législative de la précaution serait utile. En tout cas, cette suggestion contribue essentiellement à la confirmation de l’hypothèse de travail de la présente étude, étant donné qu’elle se dirige directement vers le pouvoir législatif, chose qui n’arrive que rarement chez les juges. Cependant, la contribution jurisprudentielle s’est avérée de majeure importance en droit de l’environnement. Par exemple, c’est dans le cadre d’un contentieux pénal, l’affaire bien connue de l’Erika, qu’a été d’abord consacrée la formulation d’un préjudice écologique réparable, entendu comme « l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement », avant que le législateur ne se saisisse de la notion (Gali, 2021, p. 710). Cette affaire[5] a constitué en 2008 une avancée considérable dans la réparation des atteintes à l’environnement en consacrant l’autonomie du préjudice écologique (Gali, 2021, p. 711). Qui plus est, dans l’« affaire du siècle », le tribunal administratif de Paris par sa décision historique du 3 février 2021, caractérisée par la doctrine comme emblématique au sujet du préjudice en matière environnementale (Gali, 2021, p. 709), a reconnu l’État français comme responsable du préjudice écologique résultant de ses carences fautives « à mettre en œuvre des politiques publiques lui permettant d’atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre qu’il s’est fixés », à savoir atteindre une réduction de ses émissions de 40%, d’ici à 2030 par rapport à leur niveau de 1990.

 En outre, Jean-Materne Staub[6] (Staub, 2014) est d’avis qu'il existe des difficultés à propos de l’invocation de la Charte devant le juge administratif. De plus, il est douteux qu’un acte administratif ayant un impact négatif sur l’environnement puisse être contesté sur la base de ce texte. Il y a beaucoup de préoccupations concernant les décisions du juge administratif puisque celui-ci doit tenir compte de tous les règlements et de la jurisprudence qui sont relatifs aux principes constitutionnels de la Charte afin de pouvoir assurer la correcte mise en œuvre des actes administratifs.

 Selon Michel Prieur (Prieur, 2014), la Charte dès sa constitutionnalisation est obligatoire. Elle est prise en compte pendant la création de la législation tandis que son application est soumise au contrôle conventionnel des tribunaux. L’auteur n’oublie pas de jeter un œil critique sur cette nouveauté normative, tout en estimant que la constitutionnalisation en cause provoque l’enthousiasme et aussi le scepticisme. Il fait preuve de l’apport essentiel de la doctrine en désignant l’existence des préoccupations au sujet crucial de l’utilisation correcte de la Charte, de nouveaux droits et des risques puisqu’il s'agit d’une réforme qui vise au développement de l’humanité et a des impacts sur le présent et l’avenir.

 À son tour, Véronique Coq (Coq, 2014) s’inscrit elle-aussi dans la recherche de la mission jurisprudentielle des juges en la matière. Elle partage la position de la justice administrative que tous les droits et les obligations énoncés dans la Charte ont une valeur constitutionnelle. De plus, ce texte est doté d’une force obligatoire à l’égard de toutes les autorités publiques et administratives. Néanmoins, il existe des préoccupations quant à l’utilisation correcte du pouvoir du juge administratif dans le cas où la mise en œuvre de cette normativité serait à sa discrétion.

 De même, Jean-Luc Pissaloux (Pissaloux, 2008) trouve que dès sa constitutionnalisation la Charte dans son ensemble est investie d’une valeur constitutionnelle. Cependant, la doctrine et la jurisprudence expriment des hésitations quant à la portée de ce texte et à la possibilité de l’invoquer devant le tribunal administratif. Alors, il considère qu’il serait utile de classifier les dispositions en cause dans les catégories suivantes; celles qui consistent en ligne directrice, celles dont l’application implique l’adoption d’autres dispositions législatives et enfin celles qui pourraient être directement invoquées devant le juge administratif. Il en résulte essentiellement une contestation sur l’invocabilité directe des dispositions de ce texte par les justiciables.

 En outre, une approche plus détaillée de la pratique est adoptée par Denis Benoît (Benoît, 2016), qui se réfère au fait de recourir contre les articles L. 541-22 et L. 541-7 du Code de l’environnement. Il soutient l’avis que l’article 7 de la Charte, à propos de la participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, a été violé. Selon lui, l’analyse de la jurisprudence concernant la constitutionnalité des dispositions législatives ratifiées avant la constitutionnalisation de la Charte a indiqué que celles-ci sont en général admises quant à leur constitutionnalité, par les tribunaux.

 Plus spécifiquement, en matière du droit de l’eau, Claire Joachim[7] (Joachim, 2013) considère que la pléthore des normes sur l’eau qui existent en droit français augmente la rigidité des procédures car il y a plusieurs opinions indépendantes sur la même question. Selon elle, l’écart entre la législation et la réalité est large et donc des procédures plus flexibles seraient nécessaires. Enfin, elle clarifie que la conformité à des politiques relatives à la protection des eaux, dans le cadre du principe de proportionnalité, serait particulièrement utile à la correcte application de la législation en vigueur.

 De même, Christian Baillon-Passe (Baillon-Passe, 2011) fait référence au droit à accès à l’eau potable, qui est indirectement associé au droit au logement et à la protection de la santé publique. Il considère que la perspective offerte par la Charte et des décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État peut contribuer à la constitutionnalisation du droit à l’eau. En outre, il indique que l’État et le législateur doivent être particulièrement attentifs en ce qui concerne les lois sur l’eau ainsi que les lois concernant les incidences issues de la dilapidation de l’eau.

 Adrien Fourmon (Fourmon, 2015) considère que la valeur constitutionnelle de la Charte s’avère particulièrement utile à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En particulier, il fait référence à la loi n° 2012-1460 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public, au sujet de classification des rivières. Au sein de la procédure de QPC, au sujet de violation de l’article 7 de la Charte le Conseil constitutionnel a estimé que la redéfinition des critères de classification des rivières afin d’empêcher ou de permettre les établissements hydroélectriques est une décision publique touchant directement l’environnement. Par conséquent, la participation du public en la matière s’avère nécessaire. Force est de constater qu’une telle jurisprudence contribue à l’osmose des valeurs nouvelles, telles que les écologiques, avec des principes classiques, dont la démocratie. Cependant, une partie de la doctrine a continué de voir une interprétation très timorée de la Charte par le Conseil constitutionnel, attribuée inter alia à des tentatives massives d’anesthésie de la Charte, défendues par des bataillons d’avocats et quelques enseignants-chercheurs avant-même l’adoption de ce texte (Cohendet, 2016). En tout cas, il existe une approche plus modeste, selon laquelle depuis l’entrée en vigueur de la QPC, la Charte a déployé ses effets (Cohendet, Fleury, 2018). Le bilan du contentieux constitutionnel de ce texte atteste des nombreux apports du contentieux constitutionnel à la protection de l’environnement.

2.2 Ouverture de la thématique

Un an plus tard que les études les plus récentes qui ont été examinées, la doctrine a tenté de mettre le pas en avant, cette fois-ci en focalisant sur divers ordres juridiques nationaux. Cela est le cas de Victoria Chiu (Chiu, 2017), qui a réalisé une enquête empirique sur le principe de précaution. Son approche est centrée sur la pratique constitutionnelle, plus spécifiquement sur la jurisprudence des cours constitutionnelles des pays européens. L’auteure a comme point de départ de son analyse qu’à l’exception de la France, aucun autre État européen ne fait référence au principe de précaution dans sa Constitution. Cette remarque serait plus tard renforcée par le fait que la révision du texte hellénique[8] ainsi que les normes environnementales plus amples[9] ont laissé intact ce principe.

 Il conviendrait de signaler que des textes constitutionnels européens, tels que le grec, font une mention de l’obligation spéciale de l’État de prendre des mesures préventives pour la sauvegarde de l’environnement. Cette mention du concept préventif est interprétée comme consécration pas seulement du principe de prévention (au sens strict) ou bien d’action préventive mais aussi de celui de précaution. Cela est bien le cas de la solution jurisprudentielle du Conseil d’État de la Grèce, qui a fait preuve d’une sensibilité environnementale notable depuis les années 1990, à savoir bien avant la révision cruciale de 2001[10]. Plus précisément, il est notable que la doctrine considère l’article 24 de la Constitution hellénique portant sur la protection de l’environnement comme « la contribution la plus importante de la Grèce à la culture juridique européenne » en combinaison avec la jurisprudence environnementale du Conseil d’État (Chryssogonos, Contiades, 2004).

 À partir du point de départ précité, l’opinion a été formulée qu’il semble que l’exemple français de la Charte n’ait pas eu pour l’instant une influence dans les autres pays européens. Si la majorité des juges constitutionnels sont très réticents à faire application du principe de précaution, certains juges ont pu l’intégrer dans le cadre de constitutionnalité. Par contre, compte tenu de la difficulté de déterminer le champ d’application de ce principe, des juges, tels que ceux de l’Espagne et de la Lituanie dans des affaires de fracturation hydraulique, refusent de l’appliquer, tout en opérant une confusion entre le principe de précaution et celui de prévention. Par ailleurs, les juges constitutionnels de ces deux pays sont censés omettre de faire référence à l’existence d’une certitude ou incertitude scientifique, liée à l’utilisation du fracking.

 Il conviendrait de signaler que l’auteure a raison d’exercer critique en la matière. En réalité, le Tribunal Constitutionnel espagnol n’a pas eu l’inspiration de faire usage des outils du droit de l’environnement, dont la précaution, pour reconnaître essentiellement le droit d’une Communauté Autonome, telle que la Cantabrie, à fonder son développement sur des activités économiques écologiquement admissibles, dont le tourisme durable, comme sous-entendu par la doctrine (Galera Rodrigo, 2018, p. 3). Une telle jurisprudence n’est pas conforme à des outils emblématiques du droit de l’environnement, tels que la précaution, et n’est pas assez inspirée par la dynamique de l’intégration européenne (Maniatis, 2019).

Conclusion

L’analyse développée dans cet article met en évidence que l’adoption de la Charte de l’environnement, pourvue d’une valeur constitutionnelle, a marqué une avancée décisive dans la prise en compte des enjeux écologiques au sein du droit public français (Omar Diop, 2021, p. 8). Elle a renforcé la capacité des juridictions à jouer un rôle actif dans la protection de l’environnement, en s’appuyant sur un texte fondamental explicitement normatif, relevant d’un « constitutionnalisme vert » [11]. Ce texte sert de base pour la reconnaissance du droit constitutionnel de l’homme à l’eau, dans l’avenir.

 Les théoriciens ont joué un rôle central et distinct de celui de la jurisprudence. Ils ont permis de mieux cerner les ambiguïtés de la Charte, d’en critiquer les insuffisances et de proposer des voies d’amélioration. Cette dynamique confirme l’hypothèse de départ selon laquelle la doctrine a joué un rôle particulier, en comparaison avec le rôle de la jurisprudence, quant à l’élaboration du droit de l’environnement, notamment de la Charte de l’environnement.

 De plus, il serait pertinent de signaler que les théoriciens accomplissent leur mission d’une manière constructive au sujet d’un instrument relativement nouveau et voire spécifique par rapport à ceux du droit public commun. Il en résulte une utilité même pour la perspective de la jurisprudence, comme cela est le cas de l’approche du Conseil constitutionnel laquelle est investie d’une importance accrue.

 Certes, le contenu de la Charte ou de la Constitution elle-même pourrait être enrichi de garanties modernes, telles que le droit universel à l’eau, selon une suggestion doctrinale. Au sein de ce droit, ce qui compte le plus est l’eau potable, qui doit être adaptée à des conditions qui assurent l’absence d’éléments toxiques ou pathogènes (Lacoste, 2003). Aucun auteur connu n’a proposé l’inscription explicite et spécifique des eaux thermales (ou bien des eaux thérapeutiques) dans le bloc de constitutionnalité. Cependant, une évolution comme telle serait recommandable, vu que le thermalisme est en hausse en vue de son utilité pour la santé et de son attachement aux loisirs et au tourisme. D’une part, les eaux thermales ne sont pas explicitement incorporées dans les textes français ayant une valeur constitutionnelle mais elles sont régies par un système de normes législatives et réglementaires assez détaillé. D’autre part, le précédent constitutionnel de la Grèce pourrait être valorisé; la référence spécifique aux « eaux thérapeutiques » dans les Constitutions helléniques depuis 1911 constitue une singularité mondiale au niveau constitutionnel et une véritable marque distinctive. Par ailleurs, la spécialisation du cadre institutionnel grec pour les eaux thérapeutiques est devenue une approche presque entièrement basée sur le concept central du tourisme, c’est-à-dire en droit du tourisme.

 En outre, la prohibition absolue de la fracturation hydraulique, qui complète le droit à l’eau au sens strict, mériterait une consécration dans un texte ayant une valeur constitutionnelle. Dans cet ordre d’idées, une place à part pourrait être occupée par le droit d’atténuer les incidences du changement climatique. Dans l’affaire du siècle, l’association requérante Oxfam France a décrit d’une manière éloquente la garantie de contenir le changement climatique et le défaut de sa reconnaissance explicite au niveau constitutionnel, comme suit : « un principe général du droit de chacun de vivre dans un système climatique soutenable, exigence préalable à la promotion du développement durable et à la jouissance des droits de l’homme pour les générations actuelles et futures, s’impose aux États ; ce principe, bien que non encore explicitement reconnu par l’État français, résulte tant de l’état général du droit, international et interne, que des exigences de la conscience juridique du temps et de l’État de droit »[12].

 Enfin, il importe de signaler que la doctrine française a mis le pas en avant quant au principe de précaution en droit européen comparé, chose qui désigne indirectement l’importance de la Charte bien au-delà de l’ordre juridique, dont elle fait partie. La France se trouve plutôt à l’avant-garde des règles environnementales, en termes temporels[13] et surtout matériels (définition du principe de précaution, droit à l’information environnementale[14], prohibition absolue de la fracturation hydraulique…). Qui plus est, de nos jours les idées du droit de l’environnement voyagent (Affolder, 2019, p. 188), et voire vite…

 Quant au droit constitutionnel, il a été récemment promu par excellence, tout en correspondant au mouvement de renouveau du constitutionnalisme, lequel dans des régions variées, telles que l’Afrique et l’Amérique latine, parcourt la période de néo-constitutionnalisme. Le progrès du constitutionnalisme est évident à travers des nouveautés, telles que la Charte de l’environnement et l’introduction du mécanisme QPC, lequel a conduit à la création d’un circuit constitutionnel moderne en matière des litiges environnementaux.

***

 La Charte de l’environnement a offert à l’homme une complétion actuelle de ses droits initiés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. D’ailleurs, en général la protection de l’environnement est devenue un moyen d’extension des droits de l’homme… (Omar Diop, 2021, p. 42).

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[1] Adoptée en 1982, la directive Seveso a depuis été révisée deux fois, et la dernière version date du 4 juillet 2012.

[2] Adoptée en 1991 et puis révisée pour la première fois en 1996.

[3] Article 8.

[4] Même sous la forme alternative de « développement durable ».

[5] TGI Paris, 16 janv. 2008, n° 9934895010, Dalloz 2008, p. 351, 273.

[6] Staub, 2014.

[7] Joachim, 2013.

[8] Il s’agit de la quatrième révision de la Constitution de 1975, laquelle a été achevée en novembre 2019 et a été connue notamment pour la dissociation de l’élection du Président de la République du mécanisme subsidiaire de dissolution du Parlement, suivi par des élections parlementaires anticipées.

[9] Tandis que des groupes sociaux seraient positifs en la matière, par exemple quant au droit à atténuer les incidences du changement climatique.

[10] Il s’agit de la seconde révision de la Constitution de 1975 et voire l’unique qui a porté sur la matière environnementale.

[11] Selon l’expression de L. Burguogue-Larsen (2014).

[12] Tribunal administratif de Paris, 4ème section -1ère chambre, 3 février 2021, n° 1904967, n° 1904968, n° 1904972, et n° 1904976/4-1, p. 2-3.

[13] Par exemple, la France a été le premier pays européen à transposer la directive Seveso III, applicable à compter du 1er juin 2015.

[14] Par rapport à la directive 2003/105/CE qui a amendé la directive Seveso II, la France n’a pas prévu toutes les dérogations possibles au niveau national, selon l’article 4 de cette directive.